Par une décision importante du 6 juillet 2026 (Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, n° 502005, mentionnée aux tables du Recueil Lebon), la Haute juridiction clarifie les conditions dans lesquelles une personne publique peut faire sortir une dépendance routière de son domaine public. Cette solution intéresse directement les communes, les intercommunalités, les opérateurs immobiliers et les riverains confrontés à la cession d’une voie, d’un accotement, d’un talus ou d’une emprise attenante à la voirie.
L’affaire concernait l’agrandissement d’un établissement hôtelier situé à Courchevel. Pour permettre la réalisation du projet, le maire avait constaté, par deux arrêtés pris en 2019, la fin de l’affectation à l’usage direct du public de deux parcelles communales de 250 m² et 893 m². Le conseil municipal avait ensuite décidé leur sortie du régime protecteur des propriétés publiques, puis leur vente à la société porteuse du projet. La même délibération prévoyait également, par anticipation, la sortie d’un volume situé sous la rue afin de créer un tunnel reliant deux bâtiments.
Saisie du litige, la cour administrative d’appel de Lyon avait estimé que la décision formelle produisait, à elle seule, la cessation de l’affectation. Elle en avait déduit que l’utilisation matérielle éventuelle des terrains par le public, ainsi que leur possible fonction de protection ou de soutènement de la voie, étaient sans incidence sur la légalité de l’opération.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement sur le fondement de l’article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. La sortie régulière d’un bien suppose la réunion de deux conditions différentes : d’abord la disparition de son affectation au service public ou à l’usage direct du public, puis l’adoption d’un acte administratif formel constatant le déclassement.
La désaffectation peut résulter d’une situation matérielle, lorsque le bien n’est effectivement plus utilisé par le public ou pour les besoins d’un service. Elle peut aussi procéder d’un acte ayant pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation. En revanche, la seule volonté juridique de faire sortir le bien du régime domanial ne suffit pas à transformer instantanément la réalité de son usage.
Cette règle s’applique également aux voies publiques et à leurs dépendances. Le Conseil d’État écarte ainsi l’ancienne formule selon laquelle la décision formelle emporterait automatiquement cessation de l’usage. Deux exceptions sont néanmoins précisées : le reclassement de la voie dans la voirie d’une autre personne publique et, pour une voie communale, sa transformation en chemin rural.
Avant tout déclassement, une commune doit donc vérifier et documenter la situation réelle de l’emprise concernée. Cette précaution est essentielle lorsqu’un terrain comprend un accotement, un espace de circulation piétonne, un ouvrage de soutènement, un talus de protection, des candélabres ou tout autre accessoire indispensable à la conservation et à l’usage de la voie. Une délibération insuffisamment préparée expose la cession ultérieure à une annulation contentieuse.
Cette jurisprudence présente un intérêt concret pour les collectivités de Toulon, de La Seyne-sur-Mer et, plus largement, du Var, où les projets immobiliers, les réaménagements urbains et les cessions de petites emprises du domaine public sont fréquents. Il convient notamment de conserver les constats, plans, photographies, décisions de fermeture, suppressions d’équipements ou modifications de circulation permettant d’établir la réalité de la désaffectation.
Le Conseil d’État apporte enfin une précision sur l’enquête publique prévue par l’article L. 141-3 du Code de la voirie routière. La fermeture temporaire d’une rue et la mise en place d’un itinéraire de substitution pendant les travaux ne constituent pas, à elles seules, une atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation imposant une enquête préalable. L’analyse peut toutefois être différente si l’atteinte présente un caractère durable ou définitif.
Implanté près de Toulon et de La Seyne-sur-Mer, le Cabinet d’Avocat PIASECKI accompagne les communes, les établissements publics, les entreprises et les particuliers dans l’analyse des opérations foncières publiques. Son intervention permet de sécuriser la qualification des biens, la préparation des actes, les projets de cession et les recours relevant du droit administratif des biens.
Date de fraicheur : 31/07/2026