Toute faute commise par un fonctionnaire dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction sans préjudice de peines pénales éventuelles (article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) et donc faire l'objet d'une sanction disciplinaire de l'un des quatre groupes.
Mais la sanction doit être proportionnée aux faits mais également à la situation professionnel de l'agent voire à sa situation familiale.
La jurisprudence administrative est classique en la matière et le juge veille au caractère proportionné de la sanction infligé au fonctionnaire.
Ainsi, on peut citer un arrêt de la CAA de NANCY du 25 février 2020 (n°18NC01473) où le juge administratif considérait que "La manière de servir de l’agent peut permettre de caractériser la disproportion de la sanction prononcée malgré la gravité des faits reprochés
La cour administrative d’appel de Nancy a ainsi jugé, après une analyse in concreto des éléments fautifs reprochés à l’agent, que la révocation était disproportionnée et ce malgré des fautes d’une gravité importante consistant à des manquements au devoir d’obéissance, à des faits qui pourraient être caractérisés comme étant révélateur d’une situation de harcèlement moral et à l’adoption d’un comportant dénigrant et grossier à l’égard des membres de son service. Pour juger le caractère disproportionné de la sanction de révocation, la Cour a pris en compte le contexte dans lequel les fautes en été commise, soit un contexte « d’opposition entre professionnels quant à la conception même de l’accompagnement social » ainsi que la manière de servir de l’agent avant les faits reprochés. Dès lors, plus que la caractérisation des fautes professionnelles, il est important de démontrer la proportion de la sanction adoptée (pour l’employeur public) et sa disproportion (pour les agents publics et les titulaires de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique Territoriale)."
Le Conseil d’État considère aussi que l’examen du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève de l’appréciation des juges du fond mais que cette appréciation est, toutefois, susceptible d’être remise en cause dans les cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises (CE, 27 février 2015, La Poste, n° 376598, Rec.).
La nature et la gravité des faits constituent bien sûr les critères prépondérants.
Mais des éléments secondaires pourront constituer des facteurs atténuants ou au contraire aggravants.
On constatera que les critères sont logiquement souvent identiques à ceux qui sont utilisés pour caractériser l’existence d’une faute.
L’autorité territoriale, les conseils de discipline et le juge administratif pourront ainsi tenir compte, pour déterminer la gravité de la faute et le choix de la sanction la plus appropriée :
Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits dûment établis constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la mesure retenue est proportionnée à leur gravité.
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