Le Cabinet d’Avocat Julien Piasecki, situé à La Seyne-sur-Mer, près de Toulon, est spécialisé en droit de la copropriété. Nous assistons régulièrement les petites copropriétés dans la région, offrant des conseils juridiques précis et adaptés à chaque situation.
Lorsqu’un copropriétaire souhaite obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser des travaux, il n’est pas nécessaire de demander l’annulation de la décision de l’assemblée générale qui a refusé ces travaux. Un récent arrêt de la Cour de Cassation a mis en lumière les défis rencontrés par les copropriétaires dans une copropriété à deux. L’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, introduisant les articles 41-13 dans la loi du 10 juillet 1965, ne résout pas ces problèmes. Bien qu’elle permette au copropriétaire majoritaire de prendre certaines décisions seul, elle ne traite pas des cas où les voix sont également réparties entre les deux copropriétaires.
Cet arrêt est l’occasion de revenir sur la question de l’abus d’égalité. Dans les litiges de copropriété, la Cour de Cassation est souvent saisie de la question de l’abus de majorité. Dans les deux cas, il est nécessaire de prouver que le refus d’un copropriétaire de répondre favorablement à la demande de l’autre est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou vise à faire prévaloir les intérêts personnels d’un copropriétaire au détriment des autres.
La Cour de Cassation affirme qu’il n’est pas nécessaire pour celui qui demande une autorisation judiciaire de travaux de demander en même temps l’annulation de la résolution qui a refusé cette autorisation. L’autorisation judiciaire requise sur le fondement de l’article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 se substitue à la décision de refus d’autorisation prise par l’assemblée générale.
La seule procédure utile pour obtenir l’autorisation recherchée est de la demander au tribunal. En effet, l’annulation de la résolution de refus d’autorisation ne vaut pas autorisation.
La procédure de demande d’autorisation est prévue à l’article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : le copropriétaire dont le projet a été refusé par l’assemblée générale peut saisir le tribunal judiciaire d’une demande d’autorisation d’effectuer ces travaux, à condition toutefois que ceux-ci apportent une amélioration. Cet article ne vise que les travaux prévus à l’article 25 b. Ceux nécessitant une autorisation à la majorité prévue à l’article 26 ne peuvent être autorisés judiciairement.
Ce texte confère un pouvoir important au tribunal, puisque sa décision se substitue à celle de l’assemblée générale.
Lorsqu’il annule une résolution, le tribunal ne prend pas la décision à la place des copropriétaires, qui devront éventuellement délibérer à nouveau sur la question.
Dans une copropriété à deux, il y a donc abus d’égalité lorsque l’un des copropriétaires fait prévaloir ses intérêts personnels au détriment de l’autre.
Le Cabinet d’Avocat Julien Piasecki, situé près de Toulon, vous conseille sur vos problématiques en droit de la copropriété. Notre expertise vous garantit des conseils juridiques de qualité, adaptés à vos besoins spécifiques.
Contactez-nous dès aujourd’hui par email à contact@cabinet-piasecki.fr
ou par téléphone au 04 30 22 03 56.