Tous les sports présentent des risques d’accident, mais les sports équestres du fait de ce binome - cavalier-poney/cheval - et de la puissance de l’équidé peuvent aboutir à des chutes souvent impressionnantes et dénuées de gravité et parfois, la chute peut entrainer des séquelles.
Le cabinet d’avocat Julien PIASECKI en tant que sponsor de cavaliers connaît parfaitement cette problématique pour la vivre lors de chaque cours, compétition.
Ainsi, le professionnel dispensant les cours d'équitation ou accompagnant les cavaliers en promenade est tenu à une obligation de moyens en matière de sécurité, de conseil et de prudence vis-à-vis des cavaliers et ce quel que soit leur niveau.
Il doit tout mettre en œuvre afin de limiter les accidents.
En revanche, il ne peut garantir l'absence de chute, étant donné le comportement imprévisible que les chevaux peuvent avoir.
En matière d’enseignement de l'équitation, le professionnel qui dispense les cours d’équitation ou accompagne des promenades à cheval est lié par un contrat souvent verbal avec ses clients.
Le centre équestre, en qualité de propriétaire et de gardien des chevaux d’enseignement lui appartenant, peut voir sa responsabilité retenue si son cheval cause un dommage à un tiers, sauf si la faute d’un tiers est avérée (voir article sur cette rubrique).
A l’inverse, dans le cadre de ses activités contractuelles d’enseignement, le centre équestre, qui est lié par un contrat de prestations de service avec ses cavaliers, est tenu à une obligation de moyens en matière de sécurité, de conseil et de prudence vis-à-vis des cavaliers.
Il doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité des cavaliers.
En cas d’accident, le cavalier victime doit prouver que l’établissement équestre a manqué à cette obligation de sécurité.
En pratique, et afin d’éviter tout manquement, il est recommandé de veiller au respect de certaines obligations telles que :
Les obligations de l’enseignant sont des obligations de moyens. La responsabilité est prise :
Exemples de jurisprudence retenant l’absence de faute d’un centre d’équestre :
« le centre équestre, qui organise des promenades à cheval avec des élèves plus ou moins expérimentés, est tenu d’une obligation de sécurité qui n’est qu’une obligation de moyens et qu’il ne peut être déclaré responsable de la chute d’une élève que s’il a manqué à son obligation de prudence et de diligence » (voir notamment Cass.1ère civ.29 juin 1994 ; Cass. 1ère civ ; 22 juin 2004, Cour d’appel de Paris 18 décembre 2015).
La jurisprudence est constante en la matière et retient que les sports équestres sont des activités dangereuses et qu’il convient d’analyser chaque situation au cas par cas avant d’établir la responsabilité d’un centre équestre, et ce au vu des paramètres énumérés ci-dessus.
CA Aix-En-Provence, 31/05/2018 :
Mme L., alors qu'elle participait à une reprise collective sur un double poney dans une carrière et qu'elle était au galop, a été projetée contre le mur d'enceinte de cette carrière et a été blessée.…
Aucune faute d'organisation imputable au centre équestre, à l'origine de la chute de Mme L, n'est rapportée. Il ne ressort nullement des pièces produites que la clôture de la carrière où s'est produit l'accident ne préserve pas la sécurité pour les utilisateurs et les photographies versées aux débats démontrent au contraire qu'elle est constituée de planches en bois lisses présentant une surface uniforme et dont les saillies et poteaux sont situés à l'extérieur. Quant à la taille de la carrière, il n'est pas davantage établi qu'elle ait été insuffisante au regard du nombre de cavaliers présents ce jour-là, soit 8 selon ce que déclare M. B., enseignant, et Mme L. n'apporte là encore aucun élément de nature à étayer ses allégations. La responsabilité du centre équestre est donc écartée.
Exemple de jurisprudence favorable au cavalier sur la base d’une absence de consignes de sécurité (CA Aix-En-Provence, 24/11/2022, n°21/18226) :
Sur le fondement contractuel précité, en tant que professionnel prestataire de services des cours d'équitation dispensés, le centre équestre est tenu d'une obligation générale de sécurité s'analysant en une obligation de moyens, qui lui impose, s'agissant de jeunes enfants de fournir des chevaux adaptés à la taille des enfants, de caractère docile et habitués à être montés par des personnes différentes, ainsi que tout le matériel de sécurité du cavalier, et plus généralement de veiller à l'observation des régles de sécurité. La charge de la preuve de ce que le centre équestre a manqué à ses obligations repose sur la victime. Par ailleurs le centre est tenu d'une obligation de conseil portant sur les consignes de sécurité à observer pendant le cours et en l'espèce pendant une reprise en manège, c'est-à-dire dans un espace clos et délimité ou plusieurs élèves montés sur leurs chevaux évoluent. La charge de la preuve que les consignes ont été dispensées et les normes de sécurité ont été respectées incombe au centre équestre.
Le fait que [C] [N] a monté un cheval adapté à sa taille, qu'elle disposait de tout le matériel de sécurité nécessaire à un cavalier, et que le caractère de son cheval était adapté à la pratique du manège n'est pas discuté en l'espèce.
La question qui se pose est celle des consignes de sécurité dispensées aux jeunes cavaliers par la monitrice dans le cadre d'une reprise en manège, et de savoir si elle a veillé au strict respect des règles de sécurité dans le cadre d'une activité sportive présentant des risques étant toutefois rappelé qu'un animal, aussi docile soit-il, peut avoir des réactions imprévisibles.
Ainsi, avant d’engager une action en responsabilité, il convient de vérifier avec votre avocat si ces différents critères/éléments sont remplis car la responsabilité des établissements équestres est loin d’être automatique.
Même si les juges retiennent que l’organisateur d’une activité sportive ou de loisir est tenu d’une obligation de sécurité renforcée lorsque l’activité est dangereuse, les cavaliers victimes peinent à obtenir gain de cause.
Vous êtes propriétaire d'un centre équestre, d'un cheval, ou simplement un cavalier professionnel ou occasionnel, alors n'hésitez pas à contacter le cabinet d'avocat Julien PIASECKI pour toute question sur le droit équin/équestre.
J’interviens dans tout le Var et dans toute la région PACA du 04, 05, 06, 13 et 84 (ressort de la Cour d’Appel d’Aix en Provence).
Je peux également intervenir, selon les demandes, dans toute la France.